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Le constat n’est pas nouveau : en droit interne belge, la charge fiscale qui pèse sur un dividende de source étrangère dans le chef d’un particulier est souvent bien plus lourde que celle grevant un dividende d’origine belge.
Une situation de double imposition
Pour en connaître la raison, il faut remonter à 1988 et à la modification du régime d’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger pour les personnes physiques (QFIE). Ce système permettait à tout particulier qui percevait un dividende étranger et qui avait subi une retenue à la source dans le pays d’origine, d’imputer tout ou partie de cette retenue sur l’impôt belge se rapportant à ce dividende.
La suppression du régime de la QFIE dans le chef des personnes physiques agissant dans un cadre privé, a généré une situation potentielle de double imposition sur les revenus mobiliers de source étrangère, sans que les autorités judiciaires belge ou européennes n’y trouvent rien à redire jusqu’à présent.
Un arrêt en faveur des contribuables
La situation est toutefois sur le point d’évoluer : la Cour de Cassation belge a rendu un arrêt qui, pour une première fois, donne raison aux contribuables.
Cet arrêt a été rendu dans le cadre restreint de dividendes de source française à un particulier belge. Il est malheureusement probable que cette décision ne soit pas transposable aux dividendes provenant d’autres pays, comme la Suisse ou les Etats-Unis.
Le motif sur lequel repose l’arrêt, est la contrariété du droit interne belge avec les dispositions de la convention préventive de double imposition en matière d’impôt sur les revenus entre la Belgique et la France et, plus particulièrement son article 19, A, 1.
Cette dernière disposition prévoit que : « Pour les revenus et produits (de capitaux mobiliers) […] , qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique, [….], qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, de précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p.c. dudit montant net ».
Un litige pas encore définitivement tranché
En restreignant, postérieurement à l’entrée en vigueur de cette convention préventive de double imposition, les possibilités pour les particuliers d’imputer la QFIE sur l’impôt dû en Belgique, le législateur belge a créé une contrariété entre le droit interne belge et la convention belgo-française, norme de droit international produisant des effets directs sur le territoire belge.
La Cour de Cassation a cependant rappelé qu’en vertu du principe général de primauté du droit international sur le droit interne, l’Etat belge a l’obligation de permettre l’imputation de la QFIE et ce, peu importe si les modalités d’octroi de cette imputation ont été modifiées a posteriori. Sur la base de ce qui précède, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Gand qui avait débouté le contribuable et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel d’Anvers.
Il faudra donc attendre cet arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers avant qu’on puisse considérer le litige comme définitivement tranché.Si la Cour d’Appel d’Anvers devait abonder dans le sens de la Cour de Cassation, ce qui est plus que probable, cela signifierait que les contribuables particuliers ayant perçu des dividendes français, pourraient obtenir un dégrèvement sur une partie de l’impôt dont ils ont dû s’acquitter sur les dividendes de source française au cours des cinq dernières années.
Le dégrèvement en quelques chiffres
En guise d’illustration, voici un exemple chiffré des sommes dont le dégrèvement pourrait être demandé pour une année :
| Sans imputation | Imputation | |
|---|---|---|
| Dividende brut | 100 | 100 |
| RAS FR | -15 | -15 |
| Net frontière | 85 | 85 |
| PRM belge (25%) | -21,25 | -21,25 |
| Imputation | NA | 15 * (85/100) = 12,75 |
| Net | 63,75 | 76,50 |
| Total impôt | -36,25 | -23,50 |
En pratique, cette demande de dégrèvement devra intervenir dans le cadre d’un recours administratif à introduire auprès des autorités fiscales compétentes. Même si l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers n’est pas pour tout de suite, rien n’empêche les contribuables d’engager de tels recours dès à présent.
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